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Congés payés, forfait-jours et travail de nuit : pas d’indemnisation sans preuve du préjudice causé par le manquement de l'employeur, nouvelles illustrations

Lorsque l’employeur manque à certaines de ses obligations en matière de congés payés, de travail de nuit ou de forfait-jours, le salarié peut prétendre à réparation uniquement s’il justifie d’un préjudice. La Cour de cassation écarte l’existence d’un « préjudice nécessaire » au bénéfice du salarié, dans quatre affaires ayant donné lieu à une série d’arrêts publiés du 11 mars 2025

Quatre affaires portant sur des demandes d’attribution automatique de dommages intérêts pour manquements de l’employeur

1re affaire sur le non-respect du suivi médical renforcé en cas de travail de nuit. - Dans cette affaire, un salarié engagé en tant qu'agent de sécurité a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment des dommages et intérêts pour la modification de son contrat vers un travail de nuit et l’absence de suivi médical renforcé.

2e affaire sur la nullité d’une convention de forfait-jours conclue sur la base d’un accord collectif non valide. – Dans cette affaire, une salariée sous convention de forfait-jours réclamait des dommages et intérêts au titre de la nullité de sa convention de forfait, qui avait été conclue sur la base d’un accord collectif ne contenant pas de garanties suffisantes en matière de suivi de la charge de travail.

3e affaire sur le non-respect des dispositions conventionnelles sur le suivi de la charge de travail d’un salarié en forfait-jours. – Dans cette affaire, un salarié ingénieur commercial en convention de forfait-jours réclamait des dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur des stipulations de l'accord collectif relatives au suivi de la charge de travail.

4e affaire sur le non-respect du droit à congés payés annuels. – Dans cette affaire, une salariée, engagée en tant que gardienne, avait été empêchée par son employeur de prendre ses congés payés au titre de l’année 2016. Elle demandait des dommages et intérêts reprochant à son employeur la violation de son obligation de sécurité.

Dans ces 4 affaires, les juges d’appel ont débouté les salariés de leur demande en réparation au motif qu'ils ne démontraient pas la réalité et la consistance de leurs préjudices.

Chacun des salariés concernés a donc saisi la Cour de cassation, qui confirme la position des juges d’appel.

Pour la Cour de cassation, pas de droit à réparation sans preuve d’un préjudice spécifique

La Cour de cassation valide les décisions des juges d’appel dans ces 4 affaires.

Elle considère que les manquements de l’employeur dans chacune de ces affaires n’entraînent pas à eux seuls une réparation automatique. Pour chacun, il existe déjà des sanctions propres à ces manquements. Les salariés doivent en conséquence démontrer avoir subi un préjudice distinct pour obtenir réparation .

Elle rappelle également que l’existence d’un préjudice ainsi que son évaluation relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.

Ces quatre affaires s’inscrivent dans le mouvement jurisprudentiel initié en 2016, qui a marqué la fin de la théorie du « préjudice nécessaire » ouvrant automatiquement droit à réparation pour le salarié. Depuis, la nécessité de prouver le préjudice subi est la règle (cass. soc. 13 avril 2016, n° 14-28293 FSPBR), tandis que les cas dans lesquels le manquement de l’employeur cause nécessairement un préjudice au salarié sont devenus l’exception (cass. soc. 13 septembre 2017, n° 16-13578 FPPBRI ; cass. soc. 12 novembre 2020, n° 19-20583 D ; cass. soc. 28 juin 2023, n° 22-11699 FB ; cass. soc. 4 septembre 2024, n° 23-15944 FSB, entre autres illustrations).

Application de la solution aux quatre affaires

1re affaire. - Le manquement de l’employeur à son obligation de suivi médical du travailleur de nuit n’ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice qui en résulterait afin d’en obtenir la réparation intégrale (cass. soc. 11 mars 2025, n° 21-23557 FSB). La Cour de cassation souligne que le code du travail a prévu notamment des peines d’amende en cas de non-respect de certaines dispositions liées au travail de nuit (c. trav. art. R. 3124-15).

À noter. La Cour de cassation s’appuie sur la position de la Cour de justice de l’Union européenne qu’elle avait saisie le 7 juin 2023 d’une question préjudicielle pour cette affaire. Selon la CJUE, le seul constat du non-respect des dispositions en matière de suivi médical renforcé du travailleur de nuit n’ouvre pas droit à réparation (CJUE 20 juin 2024,C-367/23).

2e affaire. - Lorsque le salarié a été soumis à une convention de forfait-jours en application d’un accord collectif insuffisant quant aux garanties sur le suivi de la charge de travail, la convention de forfait en jours est nulle de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre. Il en découle qu’un tel manquement n’ouvre pas, à lui seul, droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait (cass. soc. 11 mars 2025, n° 23-19669 FSB).

3e affaire. - Le non-respect par l’employeur des dispositions de l’accord collectif relatif aux forfaits-jours permettant d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos prive d’effet la convention de forfait, et le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre. Il en découle qu’un tel manquement n’ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait (cass. soc. 11 mars 2025, n° 24-10452 FSB).

4e affaire. - En cas de manquement de l’employeur à son obligation de garantir la prise des congés payés chaque année, les droits à congé du salarié sont soit reportés en cas de poursuite de la relation de travail, soit convertis en indemnité compensatrice de congé payé en cas de rupture du contrat de travail. Un tel manquement n’ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait (cass. soc. 11 mars 2025, n° 23-16415 FSB).

Cass. soc. 11 mars 2025, n° 21-23557 FSB, n° 23-19669 FSB, n° 24-10452 FSB et n° 23-16415 FSB

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