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Priorité de réembauche

Le défaut d’information sur la priorité de réembauche ouvre droit à réparation uniquement en présence d’un préjudice

Lorsque l’employeur manque à son information sur la priorité de réembauche, le salarié ne peut prétendre à réparation que s’il justifie d’un préjudice. C’est ce que vient d’énoncer la Cour de cassation dans une nouvelle affaire portant ici sur un salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Rappel sur les bénéficiaires d’une priorité de réembauche et l’obligation d’information pesant sur l’employeur

Tout salarié licencié pour motif économique, quels que soient l’ancienneté de l’intéressé, l’effectif de l’entreprise ou le nombre de licenciements, bénéficie d’une priorité de réembauche pendant 1 an à compter de la date de rupture de son contrat de travail (c. trav. art. L. 1233-45 ; cass. soc. 11 avril 1996, n° 95-42171 D).

Le salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) en bénéficie également (cass. soc. 22 septembre 2015, n° 14-16218, BC V n° 208).

L’employeur doit mentionner l’existence de cette priorité dans la lettre de licenciement. Lorsque le salarié a adhéré au CSP, il délivre l’information sur la priorité de réembauche dans les mêmes conditions qu’il communique le motif économique de licenciement, c’est-à-dire (cass. soc. 30 novembre 2011, nos 09-43183 et 10-21678, BC V n° 282 ; cass. soc. 22 septembre 2015, n° 14-16218, BC V n° 208) :

-soit dans le document écrit d’information qu’il remet au salarié au moment où il lui propose le CSP ;

-soit dans la lettre qu’il adresse au salarié lorsque le délai de réponse pour accepter ou refuser le CSP expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement ;

-soit, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer la lettre précitée avant l’acceptation par le salarié de la proposition de CSP, dans tout autre document écrit, remis ou adressé au salarié au plus tard au moment de son acceptation.

Qu’en est-il lorsque l’écrit lui est remis le jour même de son adhésion au CSP ?

Telle était la question posée à la Cour de cassation.

Une salariée estime avoir été informée tardivement de la priorité de réembauche

Dans cette affaire, une salariée exerçant les fonctions de pharmacienne assistante a été convoquée à un entretien préalable le 22 juin 2018 en vue d’un éventuel licenciement économique au cours duquel il lui a été remis un dossier relatif au CSP ainsi qu'un document d'information sur les motifs économiques de la rupture envisagée.

Le 11 juillet 2018, elle a adhéré au CSP. Le même jour, l’employeur lui a adressé par LRAR un courrier lui précisant qu’à la suite de son adhésion au CSP, elle pourrait bénéficier d'une priorité de réembauche durant un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail.

La salariée estimant qu’elle avait reçu l’information écrite sur la priorité de réembauche postérieurement à son adhésion au CSP, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail.

Les juges d’appel lui ont donné gain de cause. Ils ont relevé que la salariée n'avait pas été informée de cette priorité avant son adhésion au CSP, le 11 juillet 2018. Ils ont donc considéré, et c’est le point qui doit retenir l’attention, que la rupture du contrat était dépourvue de cause réelle et sérieuse (CRES).

L’employeur a alors saisi la Cour de cassation.

Défaut d’information sur la priorité de réembauche : pas de réparation automatique

La Cour de cassation censure la décision des juges d’appel.

Elle rappelle tout d’abord les conditions d’information et de mise en œuvre de la priorité de réembauche du salarié licencié pour motif économique (c. trav. art. L. 1233-45) (voir ci-avant).

Elle rappelle ensuite que cette obligation doit être respectée y compris lorsque la rupture du contrat résulte de l’acceptation par le salarié d’un CSP. Dans cette hypothèse, le salarié doit être informé de la priorité de réembauche au plus tard au moment de l’acceptation du CSP.

Mais elle en déduit que le défaut d’information sur la priorité de réembauche du salarié ayant adhéré à un CSP ne prive pas pour autant la rupture du contrat de travail de CRES.

Ce défaut d’information peut juste ouvrir un droit à réparation sous réserve que le salarié puisse justifier avoir subi un préjudice. Il n’y a donc pas de préjudice automatique.

L’affaire sera donc rejugée devant une autre cour d’appel.

Cette solution reste sans surprise, la Cour de cassation s’était déjà prononcée dans le même sens dans une affaire où un salarié n’avait pas été informé de son droit à la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement (cass. soc. 30 janvier 2019, n° 17-27796 D).

Voici donc encore une affaire qui s’inscrit dans le mouvement jurisprudentiel initié en 2016, en vertu duquel la nécessité de prouver le préjudice subi est la règle (cass. soc. 13 avril 2016, n° 14-28293 FSPBR), tandis que les cas dans lesquels le manquement de l’employeur cause nécessairement un préjudice au salarié sont devenus l’exception (cass. soc. 13 septembre 2017, n° 16-13578 FPPBRI ; cass. soc. 12 novembre 2020, n° 19-20583 D ; cass. soc. 28 juin 2023, n° 22-11699 FB ; cass. soc. 4 septembre 2024, n° 23-15944 FSB, entre autres illustrations).

Cass. soc. 26 février 2025, n° 23-15427 FB

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