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Date: 2024-05-03

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ASSURANCE PERTES D'EXPLOITATION : CLAUSE D'EXCLUSION JUGÉE NON OPPOSABLE À L'ASSURÉ

Une société de traiteur-organisation de réceptions a souscrit une assurance multirisque professionnelle comportant une garantie pertes d'exploitation. Elle demande à son assureur de la faire jouer compte tenu des pertes de chiffre d'affaires qu'elle a subies pendant le premier confinement.

L'assureur s'y refuse, en invoquant la clause d'exclusion du contrat qui prévoit deux cas d'exclusion rédigés comme suit : - « la fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national, - lorsque la fermeture est la conséquence d'une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession ».

La Cour de cassation donne gain de cause à l'assuré. Elle rappelle d'abord que, pour être opposable à un assuré, la clause d'exclusion de garantie qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doit être formelle et limitée, et que celle-ci n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.

Elle juge, en l'occurrence, que la clause d'exclusion à l'origine du litige a été rendue ambiguë par l'usage de la conjonction de subordination « lorsque ». Dans la mesure où elle nécessitait interprétation, la clause n'était pas formelle et n'était donc pas opposable à l'assuré.

Cass. civ. 2e ch., 25 janvier 2024, n° 22-14739 ; C. ass. art. L 113-1.

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